- Texte visé : Proposition de loi visant à restaurer l’autorité de l'État, n° 959
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Code concerné : Code pénal
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’article 222‑11 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ces violences sont commises en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à six mois d’emprisonnement. » »
L'article 222-11 du code pénal prévoit que les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Dans les faits, de nombreuses peines de prison ne sont finalement pas appliquées.
Or, une personne ayant commis des actes de violence sur une autre personne doit impérativement être sanctionnée par une mise à l’écart de la société. Cet amendement vise donc à élargir le principe de la peine plancher à tous les actes de violence graves commis en état de récidive.