- Texte visé : Proposition de loi visant à restaurer l’autorité de l'État, n° 959
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 132‑19‑1 est rétabli dans la rédaction suivante :
« « Art. 132‑19‑1. – Pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« « 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;
« « 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
« « 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« « 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.
« « Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« « La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement lorsque est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants :
« « 1° Violences volontaires ;
« « 2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;
« « 3° Agression ou atteinte sexuelle ;
« « 4° Délit puni de dix ans d’emprisonnement.
« « Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion.
« « Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires. » »
Alors que le taux de récidive des personnes incarcérées atteint près de 60%, un chiffre en constante augmentation depuis la suppression des peines planchers, c'est soucieux de lutter efficacement contre cette multiplication inquiétante des délits commis en récidive, que cet amendement rétablit le dispositif des peines planchers d'emprisonnement, telles qu'instaurées par Nicolas Sarkozy dans sa loi du 10 août 2007.
Conçu comme un outil efficace de lutte contre la récidive, ce système de peines minimales obligatoires avait d'ailleurs initialement été instauré à l’égard des personnes reconnues coupables d’un crime ou d’un délit commis contre un gendarme, un policier, un sapeur‑pompier ou un douanier, sauf décision contraire de la juridiction.
En rétablissant l'article 132-19-1 du code pénal, cet amendement réinstaure la peine minimale d'emprisonnement fixée à un, deux, trois ou quatre ans si le délit est respectivement puni d'une peine de détention d'une durée de trois, cinq, sept ou dix ans d'emprisonnement.
Enfin, pour assurer la recevabilité constitutionnelle de ce dispositif, cet amendement prévoit que la juridiction pourra, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure à ces seuils.
Tel est le sens de cet amendement de bon sens visant à préserver un juste équilibre entre deux exigences majeures que sont la répression accrue des actes commis en récidive et le respect des principes fondamentaux de notre droit pénal.