- Texte visé : Proposition de loi visant à assurer le développement raisonné et juste de l’agrivoltaïsme, n° 962
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
I. – Au premier alinéa de l’article L112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « de l’énergie », sont insérés les mots : « d’une puissance raccordée supérieure à cinq megawatts-crête (MWc). »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L112‑1-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit que tous les projets agrivoltaïques fassent l’objet d’une étude préalable, intégrant notamment les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet ainsi que des mesures de compensation collective visant à consolider l’économie agricole du territoire en conséquence.
Cette exigence représente aujourd’hui un frein au développement des petits projets agrivoltaïques, puisqu’elle représente des coûts supplémentaires importants (de l’ordre de 10 000 € de frais d’étude, indépendamment de la taille du projet) ce qui ne permet notamment pas le développement de petits projets agrivoltaïques. Or ces projets participent aussi, à leur échelle, au développement pérenne de la filière.
En effet, ils permettent une meilleure répartition des projets entre les exploitations agricoles et favorisent la progression des connaissances en multipliant les retours d’expérience, en fonction des technologies et des cultures utilisées ainsi que des conditions climatiques étudiées.
Considérant ces différents éléments, cet amendement vise à exempter les projets agrivoltaïques de petite taille (avec un seuil proposé ici à 5MWc) de cette obligation, afin d’encourager leur développement. Cette mesure tient également compte de leur vocation agricole première ainsi que de leur taille limitée, ce qui justifie le fait qu’ils ne nécessitent pas de compensation agricole visant à consolider l’économie agricole du territoire.