- Texte visé : Proposition de loi visant à assurer le développement raisonné et juste de l’agrivoltaïsme, n° 962
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
- Code concerné : Code de l'urbanisme
Après l’article L111‑31 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L111‑31‑1 ainsi rédigé :
« Art. L111‑31‑1.- La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers veille à la répartition territoriale des ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire mentionnés aux articles L. 111‑27 à L. 111‑29 implantés sur les sols des espaces naturels, agricoles et forestiers. »
La proposition de loi entend favoriser « une approche raisonnée et équitable », afin que le développement des projets photovoltaïques ne soient pas préempté par un nombre limité de grandes exploitations. Au-delà de la question du partage de la valeur, se pose également celle du maillage territorial des projets. En effet, les projets risquent d’être concentrés là où la rentabilité est la plus élevée, c’est-à-dire là où les distances de raccordement sont les plus courtes.
Afin d’éviter un effet de concentration des projets, cet amendement confie à la CDPNAF, en charge de donner un avis conforme à l’installation d’ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire, le rôle de veiller à la juste répartition territoriale des projets photovoltaïques installés en zone agricole.