- Texte visé : Proposition de loi visant à assurer le développement raisonné et juste de l’agrivoltaïsme, n° 962
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis La contrepartie financière ou en nature au bénéfice du preneur ; ».
Au-delà de la rémunération normale des preneurs pour les charges nécessaires à l’entretien et à la conservation de l’installation agrivoltaïque, cet amendement prévoit la mise en place de contrepartie financières au bénéfice de l’exploitant agricole, du fait de la présence de l’installation sur le bien loué qu’il exploite.
En effet, l'installation d'ouvrages photovoltaïques induit des désagréments pour l'exploitant agricole, tels que des difficultés d'accès à la parcelle, et une rémunération supplémentaire pour le propriétaire. En contrepartie, il est légitime que l'exploitant agricole bénéficie, lui aussi, de retombées financières ou en nature.