- Texte visé : Proposition de loi visant à assurer le développement raisonné et juste de l’agrivoltaïsme, n° 962
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Rédiger ainsi cet article :
« La section 8 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie est complétée par un article L. 314‑42 ainsi rédigé :
« Art. L. 314‑42. – Par dérogation à l’article L. 314‑41, les candidats retenus à l’issue de l’appel à projets mentionné à l’article L. 314‑29 et qui concernent des installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36, ou de la procédure de mise en concurrence mentionnée à l’article L. 314‑37, sont tenus de participer à un fonds local de développement agricole accessible à l’ensemble des agriculteurs du territoire qui contribue à la structuration économique des filières agricoles mentionnées au 2° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, à l’adaptation de l’agriculture aux changements climatiques ou à la transition agroécologique sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale où sont implantées les installations agrivoltaïques.
« Le financement et les modalités de mise en place de ces projets de financement sont portés conjointement par l’établissement public de coopération communale et la chambre d’agriculture territorialement compétente telle que définie à l’article L510‑1 du code rural et de la pêche maritime.
« Le montant de ces contributions ou, le cas échéant, le versement à ces fonds est exprimé en fonction de la puissance installée de l’installation de production d’électricité et ne peut être inférieur à un seuil fixé par le même décret.
« Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article. »
Cet amendement vise à simplifier la rédaction de cet article 1er en précisant que les projets agrivoltaïques alimentent un fonds de partage de la valeur destiné à soutenir le développement agricole local, notamment à travers la structuration économique des filières agricoles, l’adaptation de l’agriculture aux changements climatiques ou à la transition agroécologique du territoire.
Ce programme d’action est administré par l’EPCI concerné, en accord avec la chambre d’agriculture départementale, et doit servir à financer des activités définies conjointement par ces deux institutions. Il est accessible à l’ensemble des agriculteurs du territoire.