- Texte visé : Proposition de loi visant à assurer le développement raisonné et juste de l’agrivoltaïsme, n° 962
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Au premier alinéa l’article L112‑1-3 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « au sens de l’article L314‑36 du code de l’énergie », sont insérés les mots : « d’une puissance raccordée supérieure à deux megawatts-crête (MWc). »
L’article L112‑1-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit que tous les projets agrivoltaïques fassent l’objet d’une étude préalable, intégrant notamment les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet ainsi des mesures de compensation collective visant à consolider l’économie agricole du territoire en conséquence.
Cette exigence représente aujourd’hui un frein au développement des petits projets agrivoltaïques, puisqu’elle représente des coûts supplémentaires importants (de l’ordre de 10 000 € de frais d’étude, indépendamment de la taille du projet) qui mènent naturellement les développeurs à augmenter la taille des projets pour obtenir des effets d’échelle et amortir ces coûts fixes.
Pourtant, ce sont aujourd’hui les petits projets agrivoltaïques qui semblent le plus à même de répondre aux besoins du monde agricole et d’assurer un développement pérenne de la filière. En effet, ils permettent une meilleure acceptation locale et une meilleure intégration paysagère, dans un contexte de multiplication des mouvements d’opposition mettant à risque la filière. Ensuite, ils permettent une meilleure répartition des projets entre les exploitations agricoles, sachant que l’agrivoltaïsme ne permettra de toucher qu’une fraction faible des parcelles agricoles françaises (moins de 1 %) et qu’il est donc important de pouvoir en faire bénéficier un maximum d’agriculteurs. Pour finir, ils permettent de limiter les risques de contre-performance à grande échelle et de favoriser la progression des connaissances en multipliant les retours d’expérience, en fonction des technologies, climats et cultures étudiés.
Au-delà des aspects liés à la taille des projets, la notion de compensation agricole, qui vise à compenser les effets négatifs notable d’un projet sur l’économie agricole, ne semble pas tenir compte de la vocation agricole de l’agrivoltaïsme ni des services associés prévus dans la loi (Article L314‑36 code de l’énergie). Faute de méthodologie claire concernant l’agrivoltaïsme, elle donne d’ailleurs lieu à une divergence d’application dans les territoires.
Considérant ces différents éléments, cet amendement vise à exempter les projets agrivoltaïques de taille modérée (avec un seuil proposé ici à 2MWc) de cette obligation, afin d’encourager leur développement. Cette mesure tient également compte de leur vocation agricole première ainsi que de leur taille limitée, qui justifient le fait qu’ils ne nécessitent pas de compensation agricole visant à consolider l’économie agricole du territoire.
Cet amendement a été travaillé avec des chercheurs de l’INRAE.