- Texte visé : Proposition de loi visant à assurer le développement raisonné et juste de l’agrivoltaïsme, n° 962
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
À l’alinéa 2, après les mots :
« mégawatts crête »
insérer les mots :
« et 25 % du taux de couverture défini à l’article R. 314‑119 du code de l’énergie ».
Cet amendement propose d’intégrer à l’article 2 de cette proposition de loi une limite fondée sur le taux de couverture de l’installation agrivoltaïque.
En effet, il semble opportun d’accompagner la limitation fondée sur la puissance de l’installation par une limite fondée sur le taux de couverture de l’installation agrivoltaïque. Ce taux de couverture est défini comme le rapport entre, d’une part la surface maximale projetée au sol des modules photovoltaïques et, d’autre part, la surface de la parcelle agricole.
Des études tendent à montrer qu’un taux optimal de couverture se situe aux alentours de 25 %. Ce taux de couverture à 25 % permet de préserver l’équilibre de la production agricole, de garantir un taux d’ensoleillement convenable pour les cultures tout en assurant une protection suffisante contre la grêle, le gel et la chaleur.