Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 26 mars 2025)
Photo de monsieur le député Benoît Biteau

Benoît Biteau

Membre du groupe Écologiste et Social

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Charles Fournier

Membre du groupe Écologiste et Social

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Photo de madame la députée Julie Laernoes

Julie Laernoes

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Photo de madame la députée Marie Pochon

Marie Pochon

Membre du groupe Écologiste et Social

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Photo de monsieur le député François Ruffin

François Ruffin

Membre du groupe Écologiste et Social

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Boris Tavernier

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Au début de cet article, insérer les quinze alinéas suivants :

« Après le II de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - À l’exception des installations faisant l’objet d’un suivi de recherche publique visant à évaluer les opportunités et les impacts des installations agrivoltaïques sur la production agricole, le potentiel agronomique et écologique des sols, est considérée comme agrivoltaïque une installation dont l’exploitation agricole correspond à l’une des Orientations technico-économiques, telles que définies dans le Règlement (CE) N° 1242/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant établissement d’une typologie communautaire des exploitations agricoles, suivantes : 

« - 22. Exploitations horticoles de plein air ; 

« - 35. Exploitations spécialisées en viticulture ;

« - 36. Exploitations fruitières et agrumicoles spécialisées ; 

« - 37. Exploitations oléicoles spécialisées ;

« - 38. Exploitations avec diverses combinaisons de cultures permanentes ;

« - 45. Exploitations bovines spécialisées — orientation lait ;

« - 46. Exploitations bovines spécialisées — orientation élevage et viande ;

« - 47. Exploitations bovines — lait, élevage et viande combinés ;

« - 48. Exploitations avec ovins, caprins et autres herbivores ;

« - 73. Exploitations de polyélevage à orientation herbivores ;

« - 74. Exploitations de polyélevage à orientation granivores ; 

« - 842. Exploitations mixtes avec cultures permanentes et herbivores.

« Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi XXX-XXX visant à assurer le développement raisonné et juste de l’agrivoltaïsme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport synthétisant les dernières connaissances scientifiques sur l’agrivoltaïsme. Sur la base de ce rapport, le Parlement pourra décider de modifier la liste des Orientations technico-économiques citées dans le précédent alinéa. »

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à encadrer le développement de l’agrivoltaïsme en le restreignant à la viticulture, à l’arboriculture et à l’élevage ovin.

Il s’agit de s’assurer que l’agrivoltaïsme soit bénéfique en premier lieu aux agriculteurs exerçant leur activité sous les panneaux photovoltaïques, avant d’être une source d’énergie décarbonée et décentralisée. Il s’agit donc de mobiliser les connaissances agronomiques actuelles pour choisir les cultures qu’il est pertinent d’associer aux panneaux photovoltaïques. Ces connaissances ont vocation à évoluer, et c’est la raison pour laquelle cette liste a vocation à être évaluée 5 ans après l’entrée en vigueur de la loi à la lumière des connaissances scientifiques acquises.

Actuellement, les études disponibles sur les projets d’agrivoltaïsme ont démontré que les rendements des cultures pérennes (viticulture, arboriculture et prairies permanentes) tendent à augmenter lorsque ces cultures sont surmontées de panneaux photovoltaïques. Au contraire, pour d’autres cultures comme le maïs et les céréales, des baisses importantes de rendement sont constatées lorsque des panneaux photovoltaïques sont installés au-dessus de ces cultures. Ces connaissances expliquent le choix d’inclure uniquement les cultures pérennes dans la définition de l’agrivoltaïsme.

Cet amendement s’inscrit dans un objectif de développement de la souveraineté agricole française et de limitation de l’impact des projets agrivoltaïques sur la production agricole de l’exploitation afin de préserver le potentiel agronomique et écologique des sols.