- Texte visé : Proposition de loi visant à lutter contre les déserts médicaux, d'initiative transpartisane, n° 966
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les collectivités territoriales régies par les article 73 et 74 de la Constitution, l’installation des médecins n’est soumise à aucune autorisation préalable. Cette autorisation est délivrée de droit après notification au directeur général de l’agence régionale de santé compétente. »
Cet amendement vise à l’installation des médecins dans les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, en supprimant toute procédure d’autorisation préalable.
Dans les Pays des océans dits d’Outre-mer, les habitants sont confrontés à une pénurie aiguë de professionnels de santé et à une difficulté d’accès aux soins. Les caractéristiques de ces territoires ne permettent pas d’utiliser les critères hexagonaux pour réguler la présence de médecins sur le territoire. En effet, l’isolement géographie lié à l’insularité oblige la lever des freins administratifs susceptibles de dissuader l’installation des médecins. En prévoyant une autorisation de droit, délivrée après simple notification au directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS), cet amendement garantit une lecture spécifique de la situation de nos territoires tout en maintenant une information de l’administration sanitaire.
Il s’inscrit dans une logique de simplification administrative, mais aussi dans une facilitation du retour au « pays » des jeunes médecins, ayant été contraints à l’exil pour apprendre leur métier.