Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Émeline K/Bidi
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
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Photo de monsieur le député Édouard Bénard
Photo de monsieur le député André Chassaigne
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Photo de monsieur le député Frédéric Maillot
Photo de monsieur le député Emmanuel Maurel
Photo de monsieur le député Yannick Monnet
Photo de monsieur le député Marcellin Nadeau
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
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Photo de monsieur le député Davy Rimane
Photo de monsieur le député Nicolas Sansu
Photo de monsieur le député Emmanuel Tjibaou

Supprimer cet article.

Exposé sommaire

L'article 2 de cette proposition de loi prévoit d'octroyer à l’autorité administrative des prérogatives d'expropriation de biens immobiliers.
En effet, en permettant à cette autorité de décider seule l'aliénation du bien indivis, lorsque l'indivision dure depuis 10 ans ou si un des indivisaires dont la succession est déclarée vacante est décédé depuis 2 ans, le texte de loi créée une procédure d'expropriation à moindre coût sans objectif d'intérêt général.
L'article de loi porte alors une atteinte particulièrement disproportionnée au droit de propriété, premier des Droits fondamentaux garantis par les articles 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 (Conseil constitutionnel, décision n° 81-132 DC du 16 janvier 1982). Ainsi, la garantie qui tient à l'approbation par le tribunal judiciaire ne saurait être suffisante.
Par ailleurs, le délai pourrait être particulièrement court dans le cas prévu par la loi d'un indivisaire décédé depuis au moins deux ans et dont la succession est déclarée vacante.
Si la sortie de l'indivision est un objectif louable, rien ne justifie l'application de dispositifs exorbitants du droit commun sans plus de justification, dans des délais d'application particulièrement restreints.