- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Louise Morel et plusieurs de ses collègues visant à simplifier la sortie de l’indivision successorale (823)., n° 1004-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code civil
Après l’article 815‑10 du code civil, il est inséré un article 815‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. 815‑10‑1. – Dans le cadre de l’indivision, chaque indivisaire est tenu de contribuer proportionnellement à ses revenus et dans des conditions raisonnables, à l’entretien et à la conservation du bien indivis.
« Lorsque l’indivision est réglée par la vente du bien indivis, la participation à l’entretien est prise en compte dans le calcul de la part revenant à chaque indivisaire, en fonction du respect de leurs obligations d’entretien.
« À défaut de participation effective de certains indivisaires à l’entretien du bien, ceux-ci peuvent se voir appliquer une retenue pécuniaire sur le fruit de la vente du bien indivis, ou être contraints à céder une part de leurs droits indivis au pro rata de l’entretien apporté par les autres indivisaires.
« Un décret précise les conditions de mise en œuvre de cette disposition ainsi que la procédure de contestation des décisions prises sur l’entretien. »
Cet amendement vise à inscrire dans la loi les notions d’entretien et de conservation de biens indivis. Jusqu’à présent, seule la répartition des charges relatives aux biens indivis étaient inscrites au titre de l’article 815-10 du code civil, ainsi, ceux-ci sont susceptibles de se dégrader au gré du temps sans qu’aucune mesure effective d’entretien soit intentée par les co-indivisaires et mener à des ruines ou des terrains en jachères.
Aussi, cet amendement prévoit que les charges fléchées vers l’entretien des biens soient proportionnelles aux revenus des co-indivisaires, afin d’éviter les situations de prédations ou d’éviction par les charges.