- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à renforcer les prérogatives des officiers de l’état civil et du ministère public pour lutter contre les mariages simulés ou arrangés, n° 1008
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Lorsqu’un ressortissant étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, tout mariage qu’il contracte à l’étranger postérieurement à cette obligation ne produit effet en France qu’après vérification par le ministère public de l’absence de fraude, en application des articles 171‑1 à 171‑6 du code civil.
Cet amendement vise à éviter le contournement des règles françaises relatives au contrôle du mariage par la célébration d’union à l’étranger.
Il ne remet pas en cause la validité internationale du mariage, mais conditionne sa reconnaissance sur le territoire français à une vérification préalable par le parquet.
Ce contrôle est déjà prévu par le code civil en matière de transcription des mariages étrangers : il s’agit ici de le renforcer spécifiquement pour les personnes frappées d’une OQTF, dans une logique de dissuasion et de sécurité juridique.