- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à renforcer les prérogatives des officiers de l’état civil et du ministère public pour lutter contre les mariages simulés ou arrangés, n° 1008
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « En cas de doute sérieux sur la régularité du séjour ou la sincérité de l’intention matrimoniale de l’un des futurs époux, l’officier de l’état civil peut différer la publication des bans pour une durée maximale de trente jours. Ce délai peut être renouvelé une fois avec l’accord écrit du procureur de la République. » »
Actuellement, l’officier de l’état civil n’a que peu de marges de manœuvre en amont du mariage, ce qui limite son efficacité pour détecter les fraudes.
Le présent amendement lui permet de geler temporairement la procédure de publication des bans, en attendant une vérification complémentaire, notamment par le parquet.
Cette faculté, encadrée dans le temps (maximum 60 jours) et soumise à l’autorisation judiciaire en cas de renouvellement, garantit l’équilibre entre efficacité administrative et respect des droits fondamentaux.