- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à renforcer les prérogatives des officiers de l’état civil et du ministère public pour lutter contre les mariages simulés ou arrangés, n° 1008
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Code concerné : Code pénal
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’article 433‑19 du code pénal, il est inséré un article 433‑19‑1 ainsi rédigé :
« Art. 433‑19‑1. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait, pour une personne séjournant irrégulièrement, de conclure ou de tenter de conclure un mariage essentiellement destiné à obtenir ou faire obtenir un titre de séjour ou la nationalité française.
« Les mêmes peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée ou concerne au moins deux mariages. »
Le présent article crée un délit autonome de fraude matrimoniale :
Il offre aux juridictions pénales une incrimination spécifique visant les mariages conclus principalement à des fins migratoires.
Le quantum de peines (5 ans / 75 000 € – aggravé à 7 ans / 100 000 € en bande organisée ou pour pluralité de mariages) est plus sévère que celui prévu pour le faux administratif (art. 441-6 C. pén.) et aligné sur l’échelle des atteintes à l’état civil (art. 433-19 C. pén.).
La qualification pénale explicite facilite le travail d’enquête et la coopération entre parquet, officiers de l’état civil et préfectures.