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Amendement n°AC41

Déposé le vendredi 25 avril 2025
En traitement
Photo de madame la députée Caroline Yadan

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

A la fin de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé : 

5° L'article L. 811-1 est ainsi modifié :

A la fin du deuxième alinéa, après le mot « public », sont insérés les mots : « et qui ne provoquent pas à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».

Exposé sommaire

Le présent amendement prévoit que l'exercice de liberté d'information et d'expression des usagers du service public de l'enseignement supérieur ne saurait provoquer à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

L’article L.811-1 du code de l’éducation garantit aux usagers du service public de l’enseignement supérieur la liberté d’information et d’expression à l’égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Si cette liberté constitue un pilier de la vie universitaire, elle ne saurait toutefois être interprétée comme un droit absolu permettant de tenir des propos contraires à nos valeurs républicaines.

Dans un contexte marqué par la recrudescence de discours antisémites dans l'enseignement supérieur, cet amendement vient rappeler que la liberté d'information et d’expression n'est pas sans limites.

Plusieurs situations récentes ont mis en lumière les limites du droit existant. Par exemple, l’organisation de conférences universitaires invitant Mme Maryam Abu Daqqa, une des cheffes de file du Front populaire de libération de la Palestine, ou encore la diffusion de films à la gloire de Georges Abdallah, terroriste condamné pour complicité d’assassinat, ont soulevé une forte inquiétude au sein de la communauté universitaire. Ces évènements ont parfois été maintenus malgré des alertes fondées sur le risque de trouble à l’ordre public. Ce type de situation souligne la nécessité de clarifier les marges de manœuvre des chefs d’établissement et de renforcer leur capacité d’action pour interdire ces évènements.

L’objectif de cet amendement est donc d’élargir les fondements juridiques sur lesquels un président ou un directeur d’établissement peut s’appuyer pour interdire la tenue d’une conférence, la diffusion d’un film ou tout autre événement public au sein de l'établissement. En introduisant explicitement les notions de provocation à la haine, à la violence ou à la discrimination, cet amendement offre un cadre plus clair, plus protecteur et plus conforme au droit commun, tout en sécurisant juridiquement les décisions des responsables d’établissement lorsqu’ils refusent l’organisation de manifestations contraires à nos valeurs républicaines.