Fabrication de la liasse

Amendement n°AC5

Déposé le mercredi 16 avril 2025
En traitement
Photo de monsieur le député Roger Chudeau

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

A l’alinéa 9 de l’article 3, remplacer les mots « Elle est présidée par un membre de la juridiction administrative » par les mots « Elle est présidée par le Recteur d’académie, chancelier des Universités ».

Exposé sommaire

S’agissant de la section disciplinaire, l’alinéa 9 dispose qu’elle sera « présidée par un membre de la juridiction administrative ».

Cette disposition nous parait contestable, car elle introduit une confusion entre la traitement judiciaire de l’infraction et son traitement disciplinaire.

Il nous paraît que la présidence de la section disciplinaire qui aura à se prononcer sur des sanctions relatives à des faits d’antisémitisme et de racisme doit être présidée par le Recteur d’académie, Chancelier des Université.

Le recteur qui représente le ministre de l’enseignement supérieur est la plus haute autorité académique dans son ressort territorial. Il est donc parfaitement légitime et logique qu’il préside la section disciplinaire académique. En outre, le recteur dispose de services juridiques et de chancellerie qui sont en mesure d’instruire les dossiers disciplinaires en lien avec l’établissement d’enseignement supérieur. Enfin la charge symbolique d’une présidence par le représentant du ministre contribue à donner à la section disciplinaire et aux sanctions qu’elle sera amenée à prononcer une portée politique conforme à l’esprit de cette PPL.