- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative à la lutte contre l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur, n° 1009
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
La première phrase de cet alinéa est ainsi rédigé "Elle est présidée par un membre de la communauté universitaire élu par les membres de la section disciplinaire."
Cet amendement de repli vise à attribuer la présidence de la section disciplinaire régionale à un membre de la communauté universitaire élu par les membres de la section disciplinaire.
Le fait d'attribuer la présidence de cette nouvelle section disciplinaire à un membre de la juridiction administrative va à l'encontre du principe d'autonomie des universités.
En outre, le droit courant prévoit déjà l’existence d’une juridiction administrative propre à l’Enseignement supérieur et de la Recherche, il s’agit du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER). Le CNESER statue en appel et en dernière ressort sur les décisions disciplinaires prises par les instances universitaires compétentes à l’égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers. Parmi les 100 membres du CNESER aucun n’est membre de la juridiction administrative.
En somme, la nouvelle juridiction administrative régionale propre à l’ESR supposerait la création d’une juridiction administrative intermédiaire entre le conseil disciplinaire de l’établissement et le CNESER, la seule à compter avec un membre de la juridiction administrative au sein de l’ESR.