Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Sacha Houlié

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Le I de l’article L. 5214‑16 est ainsi modifié :

« a) Le 6° est complété par les mots : « , sauf si tout ou partie de la communauté de communes est situé en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne » ;

« b) Le 7° est complété par les mots : « , sauf si tout ou partie de la communauté de communes est situé en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne » ;

« c) Après le 7° , sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La communauté de communes dont tout ou partie du territoire est situé en zone de montagne peut, à tout moment et en tout ou partie, restituer à chacune de ses communes membres les compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent I, après accord de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres, ou à une ou plusieurs de ses communes membres après délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux des communes membres concernées. Les articles L. 1321‑1 à L. 1321‑6 sont applicables à ces restitutions de compétences. 

« Les délibérations mentionnées au treizième alinéa du présent I définissent le coût des dépenses liées aux compétences restituées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l’établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres dans les conditions prévues au 4 du 3° du B du III de l’article 85 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

« La restitution de compétences est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés. »

« 2° Le I de l’article L. 5216‑5 est ainsi modifié :

« a) Le 8° est complété par les mots : « , sauf si tout ou partie de la communauté d’agglomération est situé en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne » ;

« b) Le 9° est complété par les mots : « , sauf si tout ou partie de la communauté d’agglomération est situé en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne » ; 

« c) Après le 10° , sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La communauté d’agglomération dont tout ou partie du territoire est situé en zone de montagne peut, à tout moment et en tout ou partie, restituer à chacune de ses communes membres les compétences mentionnées aux 8° et 9° du présent I, ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226‑1, après accord de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres, ou à une ou plusieurs de ses communes membres après délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté d’agglomération et des conseils municipaux des communes membres concernées. Les articles L. 1321‑1 à L. 1321‑6 sont applicables à ces restitutions de compétences.

« Les délibérations mentionnées au treizième alinéa du présent I définissent le coût des dépenses liées aux compétences restituées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l’établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres dans les conditions prévues au 4 du 3° du B du III de l’article 85 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. 

« La restitution de compétences est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés. »

Exposé sommaire

Initialement, la proposition de loi sénatoriale ouvrait la faculté aux communes classées en zone de montagne de revenir sur les transferts déjà opérés en se fondant sur le dispositif adopté par le Sénat le 16 mars 2023 à l'occasion de l'examen de la proposition de loi visant à permettre une gestion différenciée des compétences « eau » et « assainissement ».

Cette faculté pourrait s’exercer à tout moment et pour tout ou partie des compétences.

Elle prévoirait également la restitution des compétences « eau » et « assainissement » si une majorité des conseils municipaux la demande. Afin d'éviter qu'une minorité de communes ne se retrouve dans l'impossibilité d'exercer à nouveau les compétences eau et assainissement en cas de majorité défavorable à une restitution de compétences, le dispositif envisagerait également que dès lors qu'il existe un accord sur cette demande entre la communauté de communes ou la communauté d'agglomération d'une part, et une ou plusieurs communes d'autre part, la restitution peut avoir lieu. Le transfert interviendrait après délibérations concordantes de l'EPCI et des conseils municipaux des communes membres concernées.

En séance publique, le Sénat a purement et simplement supprimé le transfert obligatoire des communes aux intercommunalités des compétences eau et assainissement à compter du 1er janvier 2026. Cette perspective, qui abroge les solutions mises en œuvre depuis la loi engagement et proximité de 2019, laquelle permet une sous-délégation aux communes qui justifient d’un plan d’investissements en faveur de l’entretien des réseaux, n’est pas souhaitable.

En conséquence, il est proposé de rétablir l’aménagement initialement proposé par le Sénat.