Fabrication de la liasse
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Anne Bergantz

Agit en tant que rapporteure

Membre du groupe Les Démocrates

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Rédiger ainsi cet article :

« Le deuxième alinéa de l’article L. 411‑2-1 du code de l’environnement est complété par les mots : « , ainsi que les installations, ouvrages, travaux et activités qui contribuent directement à la prévention des inondations et labellisés dans un programme d’actions de prévention des inondations élaboré par une collectivité territoriale ou par un groupement des collectivités territoriales exerçant la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l’article L. 211‑7 du présent code ». »

Exposé sommaire

Les collectivités exerçant la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) ont pointé que le délai entre les phases d’étude et de réalisation des travaux pour les projets inscrits dans un programme de prévention des risques d’inondation (PAPI) s’étendaient souvent bien au-delà d’un mandat électoral, pour atteindre parfois près d’une dizaine d’années, ce malgré les simplifications apportées sur les phases amont avant la labellisation du PAPI. La mise en œuvre d’un PAPI nécessite en effet de nombreuses étapes parmi lesquelles la démonstration qu’il n’en résultera pas des atteintes à l’environnement, d’autant que les travaux sont souvent prévus pour s’insérer dans un environnement sensible accueillant potentiellement une faune ou une flore protégée, ce qui peut amener le maître d’ouvrage à solliciter des dérogations « espèces protégées » quand des contraintes de son projet le nécessitent.

Afin de contribuer à la réduction des délais de procédure, le présent amendement reconnaît a priori la raison impérative d’intérêt publique majeur (RIIPM) des actions contribuant directement à la prévention des inondations et labellisés dans un PAPI, ce qui permet de faciliter ultérieurement l’octroi d’une dérogation « espèces protégées ».

La reconnaissance de la RIIPM ne dispensera pas les projets concernés du respect des autres conditions prévues pour la délivrance d’une dérogation aux interdictions de destruction des espèces protégées, à savoir la démonstration d’absence d’alternative et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées.

Il faut par ailleurs noter que le Gouvernement a récemment a soumis à évaluation environnementale les actions de prévention des inondations, dès le stade du programme d’action, le PAPI, en complément de l’évaluation environnementale des actions elles-mêmes ce qui apportera donc un gage supplémentaire de prise en compte des enjeux environnementaux.

Pour nos très nombreux concitoyens concernés par le risque d’inondation ou, en zone côtière, de submersion marine, l’objectif est celui d’une protection renforcée dans un délai raccourci et potentiellement des vies épargnées.

Pour les collectivités territoriales, l’amendement contribue à un gain de temps pour la réalisation de leurs projets et permet des économies, en temps d’agents chargés du pilotage des bureaux d’étude et en coûts pour les études elles-mêmes.

En faisant reconnaître au niveau de la loi, le caractère d’intérêt public majeur, les actions de prévention des inondations labellisées dans un PAPI, comme cela existe pour les installations projets d’installations de production d’énergies renouvelables ou de stockage d’énergie, l’amendement proposé reconnait l’engagement, au service de tous, des collectivités pour la prévention des inondations. La rédaction actuelle n’apportait aucune garantie et ajoutait une étape supplémentaire à la procédure.