Fabrication de la liasse
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Anne Bergantz

Agit en tant que rapporteure

Membre du groupe Les Démocrates

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Le chapitre II du titre VI du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 562‑3 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le préfet soumet ce projet à l’avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s’appliquer et, le cas échéant, des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l’élaboration des documents d’urbanisme. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « et après avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s’appliquer » sont supprimés ;

– la seconde phrase est supprimée ;

2° Au second alinéa de l’article L. 562‑4, les mots : « d’un affichage en mairie » sont remplacés par les mots : « d’une publication au recueil des actes administratifs de l’État du département » ;

3° L’article L. 562‑4‑1 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de modification du plan de prévention des risques naturels prévisibles, et lorsque le petit nombre des propriétaires ou le caractère limité des surfaces intéressées le justifie, le préfet peut procéder à la consultation écrite des propriétaires des parcelles impactées par dérogation au premier alinéa du présent II. » ;

b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le préfet peut rectifier par arrêté une erreur matérielle constatée dans un plan de prévention des risques naturels prévisibles, sans procéder aux concertations et consultations prévues par l’article L. 562‑3 ou par les premier et second alinéas du II. » ; 

4° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 562‑6, après le mot : « urbanisme », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure au décret n° 95‑1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ».

Exposé sommaire

Les plans de prévention des risques naturels (PPRN) sont l’un des principaux outils de la politique de prévention des inondations. Leur élaboration, sous l’égide des préfets et en concertation avec les collectivités territoriales, contribue à un aménagement durable des territoires prenant en compte les risques, via la maîtrise de l’urbanisation. Sur la base d’une cartographie de l’aléa (ou des aléas) à une échelle locale (communale ou intercommunale), les PPRN réglementent ainsi l’urbanisation future dans les zones à risques et permettent de prescrire des mesures de réduction de la vulnérabilité de l’existant.

Ces plans sont particulièrement efficaces : selon une étude de la Caisse centrale de réassurance (CCR), les PPRN inondation ont permis d’économiser en moyenne 160 M€ par an de dommages assurés entre 1995 et 2018 et devraient contribuer à contenir la sinistralité d’ici à 2050 dans le contexte du changement climatique.

Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre du troisième plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC-3), l’enjeu est aujourd’hui d’accélérer la révision des PPRN existants et d’en élaborer de nouveaux : la mesure 3 du PNACC « Protéger la population des inondations en adaptant la politique de prévention des risques » prévoit en effet d’intégrer les effets du changement climatique dans la détermination des phénomènes pris en compte pour dimensionner les politiques de prévention des inondations, qu’elles soient par débordement de cours d’eau, par ruissellement ou par submersion marine, et en particulier dans les PPRN, sur la base d’une méthodologie basée sur la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique (TRACC), désormais inscrite dans le code de l’environnement.

Pour cela, une rationalisation des procédures administratives, qui n’ont pas fait l’objet de simplification globale depuis leur création en 1995, est nécessaire.

Le présent amendement vise ainsi à réduire les délais liés à l’élaboration et aux évolutions (révision ou modification) des plans de prévention des risques d’inondation (PPRi), et plus généralement de l’ensemble des plans de prévention des risques naturels (PPRN), pour en améliorer la mise en œuvre et en renforcer l’efficience.

Cet amendement prévoit ainsi des simplifications de plusieurs ordres :

1° une adaptation des modalités de consultation des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) : actuellement, les conseils municipaux et les EPCI rendent un avis sur le projet de PPRN avant l’enquête publique. L’amendement permettrait de réaliser la consultation des conseils municipaux et des EPCI en parallèle de l’enquête publique, ce qui permettrait de gagner entre deux et trois mois sur les procédures d’élaboration et de révision des PPRN.

Par ailleurs, en complément de l’avis des conseils municipaux, tous les maires concernés doivent être auditionnés par le commissaire-enquêteur. L’amendement supprime l’obligation d’auditionner l’intégralité des maires concernés par un PPRN : cette obligation peut s’avérer chronophage et superflue pour le commissaire-enquêteur lorsque certains conseils municipaux ont déjà rendu un avis favorable. Par ailleurs, le commissaire-enquêteur conservera la faculté d’entendre toute personne concernée par le projet de plan qui en fait la demande ou dont il juge l’audition utile (L. 123‑13 du code de l’environnement).

2° une suppression de l’obligation d’affichage en mairie et un remplacement par une publication au recueil des actes administratifs : cette simplification évitera d’attendre que chaque maire concerné par le PPRN atteste de l’affichage pendant un mois pour calculer la date exécutoire du PPRN. Elle est par ailleurs cohérente avec l’ordonnance n° 2021‑1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements et le décret n° 2021‑1311 pris pour son application qui font de la dématérialisation le mode de publicité de droit commun : l’objectif est donc que les mesures de publicité des actes relevant de l’État s’alignent sur celles prévues pour les collectivités.

3° une adaptation de la consultation du public applicable en cas de modification d’un PPRN, lorsque le petit nombre des propriétaires ou le caractère limité des surfaces intéressées le justifie : dans ce cas, une consultation écrite des propriétaires concernés pourra être engagée, en lieu et place des consultations prévues par le code de l’environnement. Cet ajustement sera particulièrement utile en cas d’évolution du plan ordonnée par le juge en cas de contentieux ou afin de prendre en compte un changement sur un secteur limité à la suite d’une nouvelle étude.

La création d’une procédure simple de rectification d’erreurs matérielles des PPRN : l’amendement permettra au préfet de rectifier ces erreurs matérielles par simple arrêté, en lieu et place d’une procédure de modification.

4° L’amendement procède par ailleurs à une clarification : l’article R. 111‑3 a été instauré par décret pour créer les périmètres de risques (ancêtres des PPRN), puis abrogé, puis recréé mais sur la thématique du bruit. Or, l’article L. 562‑6 dispose que les périmètres instaurés en application de l’article R. 111‑3 valent PPRN, mais sans préciser à quelle version de l’article il est fait référence. L’amendement propose donc de clarifier ce point.