- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à soutenir les collectivités territoriales dans la prévention et la gestion des inondations, n° 1041
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
- Code concerné : Code de l'environnement
L’article L. 566‑12‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le I est complété par les mots : « , même lorsqu’ils n’appartiennent pas à une personne morale de droit public » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots : « , les démolir ou les reconstruire » ;
b) Au 3°, après le mot : « adaptation », sont insérés les mots : « et à la conservation » ;
c) Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’établissement de la servitude vaut reconnaissance de l’intérêt général des ouvrages, travaux et aménagements liés à l’objet de cette servitude lorsque son bénéficiaire met en œuvre les articles L. 151‑36 à L. 151‑40 du code rural et de la pêche maritime pour les réaliser dans le cadre de l’exercice de la compétence définie au I bis de l’article L. 211‑7 du présent code. »
Le présent amendement améliore un dispositif juridique de servitude spéciale prévue par le code de l’environnement qui permet dans de nombreux cas une maîtrise foncière des emprises foncières des ouvrages de prévention des inondations (en particulier les digues) dans des conditions moins coûteuses et des délais plus courts que lorsqu’il est recouru à l’expropriation pour cause d’utilité publique. Les contentieux liés à cette dernière procédure peuvent en effet être très longs, jusqu’à plusieurs années. Le dispositif alternatif qui ne recourt pas à l’expropriation limite ce risque de contentieux et peut donc peut faire gagner jusqu’à plusieurs années dans la maîtrise du foncier.
En effet, les ouvrages de prévention des inondations que les collectivités exerçant la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) mettent en œuvre requièrent la disponibilité foncière de leur emprise qui peut être très importante (très longs linéaires de digues, par exemple).
Pour disposer de cette maîtrise foncière, les « gémapiens » peuvent, au choix, procéder à des acquisitions à l’amiable ou par expropriation après déclaration d’utilité publique ou encore instaurer une servitude d’utilité publique spécialement prévue par la loi n°2014‑58 du 27 janvier 2014 (dite loi MAPTAM) à l’origine de la compétence GEMAPI. Cette servitude permet en effet de grever des parcelles d’assise d’ouvrages préexistants, généralement de droit privé, qui sont susceptibles d’être utiles pour l’exercice de la mission de prévention des inondations, et au gémapien de se substituer au propriétaire pour leur réutilisation sans que celui-ci ne puisse s’y opposer.
À l’aune du retour d’expérience, le présent amendement apporte deux clarifications rédactionnelles pour une meilleure lisibilité de la règle de droit, confirmant que la servitude :
– concerne aussi les ouvrages qui n’ont pas été initialement conçus uniquement pour la prévention des inondations (par exemple les murs bordant des propriétés le long d’un cours d’eau) mais qui peuvent désormais contribuer à l’exercice de la mission de prévention des inondations, lorsqu’ils sont de droit privé ;
– permet de démolir ou reconstruire les ouvrages de prévention des inondations préexistants si tel est le projet du gémapien.
En outre, le présent amendement stipule que l’établissement de la servitude vaut reconnaissance du caractère d’intérêt général des travaux que le gémapien projette de réaliser sur la parcelle grevée par la servitude, dans le cadre de l’exercice de la mission de prévention des inondations, ce qui écarte le risque d’irrégularité au motif que cette parcelle et l’ouvrage préexistant qui s’y trouve sont de droit privé et qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une acquisition préalable.