- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sortir la France du piège du narcotrafic (n°907)., n° 1043-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Toute personne condamnée pour blanchiment lié au narcotrafic est solidairement responsable avec ses coauteurs ou complices des dommages causés aux victimes, y compris les troubles à l’ordre public, dans le cadre d’une indemnisation civile automatique prononcée par le tribunal. »
Cet amendement complète l’article 324-1-1 du code pénal en instituant une responsabilité solidaire pour les personnes condamnées pour blanchiment lié au narcotrafic, les rendant conjointement redevables des préjudices subis par les victimes, y compris des troubles à l’ordre public.
Il vise à renforcer l’indemnisation des victimes en simplifiant leur réparation, sans exiger une identification précise du rôle de chaque individu au sein des réseaux criminels.
Cette mesure s’inscrit dans l’objectif de la proposition de loi de lutter efficacement contre le blanchiment, tout en plaçant les victimes au centre de la politique pénale, assurant ainsi une sanction réparatrice.