- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sortir la France du piège du narcotrafic (n°907)., n° 1043-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 73, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – Après l’article 61‑1 du code civil, il est inséré un article 61‑1‑1 ainsi rédigé :
« « Art. 61‑1‑1. – Le collaborateur de justice autorisé à faire usage d’une identité d’emprunt, dans les conditions prévues au titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale, est réputé justifier d’un intérêt légitime au sens de l’article 61 du présent code lorsqu’il présente une demande de changement de nom. Par dérogation à l’article 61‑1 du code civil, le changement de nom est autorisé sans publication au Journal officiel. »
Cet amendement vise à préciser que le changement de nom définitif octroyé à un collaborateur de justice ne peut jamais faire l’objet d’une publicité au Journal officiel.Le Conseil national des barreaux estime qu’il existe encore une faille dans le droit actuel, en dépit des améliorations apportées en matière d’identité d’emprunt temporaire, un changement définitif de nom impose toujours un décret avec publication au Journal officiel. Cet amendement vise donc à pallier cet oubli et prévoit, à titre dérogatoire, pour les repentis, que le changement de nom n’entraînera aucune publicité au JO. Il est également prévu que tout repenti ayant bénéficié d’une identité d’emprunt sera réputé avoir un « intérêt légitime » pour ce changement de nom.