Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Paul-André Colombani
Photo de monsieur le député Paul Molac
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Bataille
Photo de monsieur le député Joël Bruneau
Photo de monsieur le député Salvatore Castiglione
Photo de monsieur le député Charles de Courson
Photo de monsieur le député Max Mathiasin
Photo de monsieur le député Yannick Favennec-Bécot
Photo de madame la députée Martine Froger
Photo de monsieur le député Stéphane Lenormand
Photo de monsieur le député Laurent Mazaury
Photo de monsieur le député Laurent Panifous
Photo de madame la députée Nicole Sanquer
Photo de monsieur le député Stéphane Viry

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 224‑8-1. –  Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux détenus bénéficiant du statut de collaborateurs de justice mentionnés aux titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale en application de l’article 706‑63‑1-A du code de procédure pénale ou ayant bénéficié de ce statut dans le cadre de la procédure pour laquelle ils exécutent leur peine, sauf en cas de mise à exécution par le tribunal de l’application des peines de tout ou partie de l’emprisonnement décidé en application de l’article 132‑78‑1 du code pénal. » 

Exposé sommaire

Cet amendement vise à exclure des quartiers de lutte contre la criminalité organisée les « collaborateurs de justice ». Ces quartiers auront vocation à accueillir certains détenus en raison de leur profil, de leur dangerosité et de leurs liens avec le crime organisé. Dans ces conditions, il n’est pas souhaitable de permettre au garde des Sceaux de décider de placer une personne ayant coopéré avec le système judiciaire dans un de ces quartiers. Un tel placement porterait un risque pour sa sécurité et surtout pourrait, dans l’avenir, dissuader certains individus de coopérer avec la justice.