- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sortir la France du piège du narcotrafic (n°907)., n° 1043-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 5, après le mot :
« peut »,
insérer les mots :
« , par arrêté motivé précédé d’une procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration ».
Cet amendement vise à obtenir des éclaircissements du Gouvernement sur l’application ou non du principe du contradictoire dans le cas où une interdiction de paraître dans un point de deal est prononcée afin de lever tout doute et de permettre la bonne application de cette mesure.
Initialement, le Sénat avait précisé explicitement que l’interdiction devait être soumise au respect d’une procédure contradictoire préalable.
En principe, le CRPA (code des relations entre le public et l’administration) impose d’office le contradictoire pour les décisions individuelles défavorables qui restreignent les libertés publiques. Il est toutefois possible d’y déroger lorsque cette procédure serait de nature à compromettre l’ordre public.
La rédaction actuelle laisse peser un doute sur l’application de cette procédure. Les auditions menées par les rapporteurs de la commission des lois dans le cadre de la présente proposition de loi ont souligné des différences d’interprétation. Cet amendement rétablit donc explicitement l’application de cette procédure contradictoire pour obtenir des précisions.