- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sortir la France du piège du narcotrafic (n°907)., n° 1043-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
La section 10 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :
1° Après l’article 222‑52, il est inséré un article L. 222‑52‑1 ainsi rédigé :
« Art. 222‑52‑1. – Les peines prévues à l’article 222‑52 pour l’acquisition, la détention ou la cession illégale de matériels de guerre, armes, éléments d’armes ou munitions, sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende, sans considération de l’absence d’antécédents judiciaires ou de condamnations inférieures à un an de prison ferme pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale, lorsque cette infraction est commise dans le cadre d’activités liées au trafic de stupéfiants. » ;
2° L’article 222‑53 est ainsi rédigé :
« Art. 222‑53. – Les peines prévues à l’article 222‑52 pour l’acquisition, la détention ou la cession illégale de matériels de guerre, armes, éléments d’armes ou munitions, sont désormais portées à dix ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende, sans considération de l’absence d’antécédents judiciaires ou de condamnations inférieures à un an de prison ferme pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale, lorsque cette infraction est commise dans le cadre d’activités liées au trafic de stupéfiants. » ;
3° L’article 222‑54 est ainsi rédigé :
« Art. 222‑54. – Les peines prévues à l’article 222‑52 pour l’acquisition, la détention ou la cession illégale de matériels de guerre, armes, éléments d’armes ou munitions, sont désormais portées à dix ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende, sans considération de l’absence d’antécédents judiciaires ou de condamnations inférieures à un an de prison ferme pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale, lorsque cette infraction est commise dans le cadre d’activités liées au trafic de stupéfiants. »
L’absence de condamnations ou la condamnation à une peine inférieure à an de prison ferme pour les infractions mentionnées aux articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale permet actuellement de réduire la sévérité des peines pour des personnes ayant déjà été condamnées pour une infraction liée à l’acquisition ou la détention illégale d’armes.
Cette disposition devrait être supprimée, lorsqu’il s’agit de personnes impliquées dans le trafic de stupéfiants.
En effet, la possession d’armes dans le cadre d’un trafic de stupéfiants témoigne non seulement d’une intention criminelle préexistante, mais aussi d’un risque accru pour la sécurité publique, en raison de la banalisation de la circulation des armes et de leur usage en France par les réseaux criminels.
Supprimer cette exception permet de garantir que toute personne impliquée dans le trafic de stupéfiants et en possession d’armes soit jugée sans clémence, malgré l’absence de condamnations antérieures ou inférieures à un an de prison. Cela renforcera la répression des réseaux criminels organisés, qui exploitent à la fois le trafic de drogue et l’usage illégal d’armes.
Cette mesure vise par ailleurs à assurer une justice plus cohérente, face à la lutte contre le narcotrafic dont les armes sont devenues les symboles de sa puissance et le vecteur d’attractivité d’une jeunesse parfois avide d’une violence décomplexée.