Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jocelyn Dessigny
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Photo de monsieur le député Christophe Bentz
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Photo de monsieur le député José Beaurain

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le titre XVI du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706‑33‑1 ainsi rédigé :

« Art. 706‑33‑1. – I. – Le juge d’instruction ou, saisi par le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention est compétent pour prendre, pour une durée d’un an renouvelable, des décisions de gel des fonds et des ressources économiques, respectivement mentionnés aux 5° et 6° de l’article L. 562‑1 du code monétaire et financier :

« 1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actes relevant des infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑40 du code pénal ainsi qu’aux articles 706‑73 et 706‑73‑1 du présent code ;

« 2° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° du présent I ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles-ci ;

« 3° Qui appartiennent à ou qui sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques mentionnées à l’article 321‑6 du code pénal.

« Saisi d’une demande de gel des fonds et des ressources économiques par le procureur de la République en charge de l’instruction ou de l’enquête, le juge des libertés et de la détention statue sur cette demande dans un délai qui ne peut excéder quarante-huit heure.

« La décision est notifiée à celui qui détient le bien objet de la décision de gel le jour de sa mise à exécution. Celui qui détient le bien objet de la décision de gel ou toute autre personne qui prétend avoir un droit sur ledit bien peut, par voie de requête remise au greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel territorialement compétente ou par déclaration au greffe du tribunal territorialement compétent dans les dix jours à compter de la date de notification de la décision, former un recours à l’encontre de cette dernière. Ce recours n’est pas suspensif. L’appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu’à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la décision de gel qu’il conteste.

« II. – Les personnes mentionnées à l’article L. 562‑4 du code monétaire et financier sont tenues d’appliquer sans délai les mesures de gel et de se conformer aux obligations prévues aux articles L. 562‑4-1 à L. 562‑7, L. 562‑10 et L. 562‑13 du même code.

« Le secret bancaire et professionnel ne peut être opposé au magistrat ayant ordonné la mesure et ne fait pas obstacle à l’échange d’informations entre ces personnes et les services judiciaires de l’État chargés de mettre en œuvre la mesure de gel prise au titre du présent article lorsque ces informations permettent de vérifier l’identité des personnes concernées directement ou indirectement par cette mesure ou de surveiller les opérations portant sur les fonds et les ressources économiques gelés. Les informations fournies ou échangées ne peuvent être utilisées qu’aux fins mentionnées au I du présent article.

« Pour l’exécution de la mesure de gel, le magistrat en charge de l’enquête ou de l’instruction ou tout officier de police judiciaire commis par lui échange avec les services de l’État et les autorités d’agrément et de contrôle mentionnées à l’article L. 561‑36 du code monétaire et financier les informations nécessaires à l’exercice de leurs missions respectives. Lorsqu’elles identifient des informations susceptibles de se rapporter à une infraction prévue à l’article L. 574‑3 du même code ou à l’article 459 du code des douanes, les autorités d’agrément et de contrôle mentionnées à l’article L. 561‑36 du code monétaire et financier communiquent ces informations au magistrat en charge de l’enquête ou de l’instruction.

« III. – Le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention peut autoriser le déblocage et la mise à disposition d’une partie des fonds ou des ressources économiques faisant l’objet d’une mesure de gel si la personne faisant l’objet de cette mesure de gel justifie :

« 1° De besoins matériels particuliers intéressant sa vie personnelle ou familiale pour une personne physique ou d’une activité compatible avec la sauvegarde de l’ordre public pour une personne morale ;

« 2° De décisions de nature à assurer la conservation de son patrimoine ;

« 3° Ou de frais afférents à sa défense. »

Exposé sommaire

L’article 5 instaure un dispositif judiciaire visant à geler les avoirs des personnes impliquées dans des trafics de stupéfiants. Ce mécanisme permet au juge d’instruction, ou au juge des libertés et de la détention saisi par le procureur de la République, de prendre des décisions de gel des fonds et des ressources économiques des individus et entités ayant commis, tenté de commettre, facilité ou financé des infractions en lien avec le trafic de stupéfiants.

La suppression de cet article en commission constitue donc un recul regrettable dans la lutte contre le narcotrafic et le crime organisé. En effet, l’arsenal judiciaire doit non seulement sanctionner les infractions, mais aussi priver les criminels des moyens financiers qui leur permettent de poursuivre leurs activités.

La réintroduction de cet article est essentielle pour renforcer les capacités d’action de la justice et des forces de l’ordre. Le dispositif qu’il instaure s’inscrit dans une approche cohérente et pragmatique, articulée autour de la saisie des avoirs criminels, tout en garantissant les droits fondamentaux des personnes concernées à travers des voies de recours appropriées.

Cet amendement vise ainsi à rétablir l’article 5 afin d’assurer la pleine effectivité de la lutte contre le narcotrafic et la criminalité organisée, en privant ces réseaux des ressources qui alimentent leurs activités illicites.