- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sortir la France du piège du narcotrafic (n°907)., n° 1043-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Le titre XXI du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706‑63‑3 ainsi rédigé :
« Art. 706‑63‑3. – La personne bénéficiant d’une réduction de peine dans le cadre de l’article 132‑78 du code pénal est incarcérée dans un établissement pénitentiaire dans lequel n’est incarcéré aucun auteur, coauteur ou complice d’une infraction visée au 1° du III de l’article 706‑63‑1 B ni aucune personne susceptible de l’exposer à des intimidations, menaces ou violences en raison des révélations faites à l’autorité judiciaire dans sa déclaration, notamment en raison de son appartenance présente ou passée à une entité ou structure constituée en vue de commettre une ou plusieurs infractions dont la personne bénéficiant d’une réduction de peine a été membre. »
Cet amendement des député-es écologistes vise à mieux protéger les repentis condamnés à une peine de prison. En effet, il s’agit de garantir leur sécurité et d’éviter des représailles ou vengeances en s’assurant qu’ils ne peuvent être détenus dans le même établissement pénitentiaire que des personnes qu’ils auraient contribué à faire condamner ou que des personnes ayant participé à la même structure criminelle qu’eux.