- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sortir la France du piège du narcotrafic (n°907)., n° 1043-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code monétaire et financier
La section 3 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier est complétée par un article L. 561‑14‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 561‑14‑3. – Pour procéder aux opérations de vérification mentionnées aux articles L. 561‑4‑1 à L. 561‑14‑2 du présent code, les professionnels de la location de courte durée se voient autoriser et fournir l’accès aux bases de données qui permettent de vérifier l’identité et la validité du permis de conduire du client titulaire du contrat de location.
« Les conditions d’accès à ces informations sont définies par décret en Conseil d’État. »
Afin de renforcer l’arsenal juridique contre le narcotrafic, il est nécessaire de permettre aux loueurs de prévenir le vol ou le détournement des véhicules loués (on dénombre plus de 2 000 véhicules volés chaque année dans ce secteur).
En effet ces véhicules volés peuvent être impliqués dans diverses activités illicites, y compris le narcotrafic.
Or la location de véhicules de courte durée est confrontée à une augmentation des vols et détournements de véhicules par des réseaux criminels.
Afin de garantir les obligations introduites pour la profession par l’article 3 de la proposition de loi, et d’assurer pleinement le devoir de vigilance tel qu’il figure dans les sections 2 à 7 du Code Monétaire et Financier, les professionnels de la location de courte durée ont besoin de pouvoir vérifier l’identité et la validité du permis de conduire des clients. Il est donc nécessaire que la profession puisse consulter ponctuellement les bases de données institutionnelles concernées.
La consultation, encadrée, des bases de données permettrait notamment de confirmer en amont la validité des documents présentés (Permis de conduire, Carte Nationale d’Identité ou Passeport).
Tel est l’objet du présent amendement.