- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sortir la France du piège du narcotrafic (n°907)., n° 1043-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 47, insérer les cinq alinéas suivants :
« Sans préjudice de l’article 706‑63‑2, le collaborateur de justice peut, au moment de la conclusion de la convention, demander :
« 1° De bénéficier pour lui est ses proches de faire usage d’une identité d’emprunt ;
« 2° De bénéficier de l’anonymisation dans les conditions prévues à l’article 706‑58 ;
« 3° Par dérogation à l’article 665, au procureur général près la Cour de cassation, que l’affaire concernant les crimes et les délits pour lesquels il bénéficie d’une exemption ou d’une réduction sera renvoyée à une juridiction différente de la juridiction initialement compétente.
« Ces éléments sont inscrits dans la convention. »
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent rétablir l'article 14 dans sa rédaction post-séance publique au Sénat et renforcer le régime juridique de la convention signée entre le futur collaborateur de justice et les magistrats.
Cette réécriture générale reprend ainsi une partie des protections prévues par la réécriture de la Commission des lois (modifications de l'article 706-63-2), notamment en ce qui concerne les aménagements des audiences : facilitation du huis clos, anonymisation et protection du fait de l'identité d'emprunt. Cependant, nous proposons qu'au moment de la conclusion de la convention, l'intéressé puisse demander le bénéfice de ces protections, ce qui permettra aux juridictions de jugement d'y recourir sans avoir à justifier la nécessité du danger. Nous ajoutons ensuite la possibilité pour l'intéressé de demander le dépaysement de son procès.