- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sortir la France du piège du narcotrafic (n°907)., n° 1043-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 1° quater Au premier alinéa de l’article 269‑1 du code de procédure pénale, les mots : « et que cette défaillance ne procède pas d’une manœuvre de sa part ou de sa négligence » sont supprimés.
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer les références aux notions de « manœuvre » ou de « négligence » permettant de refuser les requêtes en nullité.
La loi n°2024-1061 du 26 novembre 2024 est venue unifier le contentieux des purges des nullités.
Nous considérons que les droits procéduraux sont nécessaires à la sûreté garantissant les individus de décisions arbitraires. Ainsi, considérer que l'usage des droits procéduraux pourrait être le fruit de « manœuvres » est dangereux dans un État de droit et risque de nous entraîner dans une vision « moralisatrice des droits procéduraux ». Chacun dispose du droit de se défendre dans le respect de ce que le droit prévoit et non selon des critères "moraux".
La notion de « manœuvre » est vague. Si la loi pénale est d'interprétation stricte, il s'agit pour le législateur d'être clair. Or, rien n'indique ce qui relève de la manœuvre de la part de la partie souhaitant soulever une requête devant la chambre d'instruction. Tout procès pénal s'inscrit dans une stratégie contentieuse pour l'ensemble des parties. À ce titre, le recours à telle procédure plutôt qu'une autre relève d'une forme de manœuvre.
Enfin, nous considérons que le développement des mécanismes de purge est problématique. Ces mécanismes sont par eux-mêmes attentatoires aux droits procéduraux. Ainsi, ils doivent pouvoir faire l'objet d'exceptions suffisantes pour ne pas annihiler la garantie de ces droits.