Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Christelle Petex
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Photo de monsieur le député Eric Liégeon
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin
Photo de monsieur le député Vincent Rolland
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Ian Boucard

Pour les infractions prévues par les articles 222‑34 à 222‑40 du code pénal, ainsi que le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu par l’article 450‑1 du même code, toute prestation sociale est suspendue pendant la durée de la peine prononcée.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à suspendre toute prestation sociale pour les personnes condamnées pour les infractions graves prévues aux articles 222-34 à 222-40 et pour le délit de participation à une association de malfaiteurs.