- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sortir la France du piège du narcotrafic (n°907)., n° 1043-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 83, insérer l'alinéa suivant :
« S’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’une personne dépositaire de l’autorité publique a commis ou tenté de commettre une ou plusieurs infractions mentionnées aux mêmes articles 706‑73 et 706‑73‑1 et que les faits sont susceptibles, à raison de leur gravité ou des fonctions de l’intéressé, de causer un trouble au fonctionnement du service, le ministère public peut en informer par écrit l’administration qui l’emploie. »
Le présent amendement vise à rétablir la faculté pour le ministère public d’informer l’administration employeuse lorsqu’un agent dépositaire de l’autorité publique est soupçonné d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction en lien avec la criminalité organisée.
La suppression de cette disposition limite la capacité des administrations à anticiper et à gérer des situations susceptibles de porter atteinte au bon fonctionnement du service public. Dans les cas d’infractions particulièrement graves, notamment en lien avec le crime organisé, le maintien en poste d’un agent faisant l’objet de forts soupçons peut nuire à l’intégrité de l’institution et compromettre l’exemplarité attendue des agents investis d’une mission d’autorité publique.
L’argument selon lequel cette information porterait atteinte à la présomption d’innocence ne saurait être retenu. Cette communication ne constitue ni une sanction ni une reconnaissance de culpabilité, mais une mesure préventive permettant à l’administration de prendre, si nécessaire, des dispositions proportionnées à la gravité des faits et aux responsabilités exercées par l’agent concerné.
Enfin, cette possibilité ne remet pas en cause les garanties procédurales existantes. L’information transmise par le ministère public repose sur des soupçons fondés sur des éléments objectifs et vise uniquement les cas où la gravité des faits est susceptible de troubler le bon fonctionnement du service.
Cet amendement rétablit ainsi un équilibre entre la nécessité de préserver la présomption d’innocence et l’impératif de protéger l’intégrité et le bon fonctionnement des services publics face aux atteintes les plus graves.