Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Éric Pauget

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots et à la phrase suivante :

« les peines prononcées pour les crimes ou les délits mentionnés aux articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale commis en concours se cumulent entre elles, sans possibilité de confusion, dans la limite de trente ans de réclusion criminelle. Ce maximum légal ne s’applique pas lorsque la réclusion criminelle à perpétuité, encourue pour l’une ou plusieurs des infractions en concours, a été prononcée »

les mots :

« lorsque l’auteur a commis une infraction mentionnée aux articles 706‑73 et 706‑73‑1 alors qu’il était détenu, les peines prononcées pour cette infraction se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles que l’intéressé exécutait ou celles prononcées pour l’infraction à raison de laquelle il était détenu. » ;

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 et 4.

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet de limiter l’exception au principe de confusion des peines en matière de criminalité organisée aux infractions commises en détention, conformément aux objectifs poursuivis par les sénateurs.