- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sortir la France du piège du narcotrafic (n°907)., n° 1043-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la fin de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« tout groupement ou toute entente prenant la forme d’une structure existant depuis un certain temps et formée en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou de plusieurs crimes et, le cas échéant, d’un ou de plusieurs délits »
les mots :
« toute association de malfaiteurs préparant un ou plusieurs crimes ou un ou plusieurs délits mentionnés à l’article 706‑73 du code de procédure pénale ».
Le présent amendement reformule les éléments de définition de la nouvelle notion d’organisation criminelle insérée dans le présent texte par les rapporteurs du Sénat.
Cette nouvelle rédaction propose plusieurs évolutions, notamment :
- elle relie plus directement la définition d’organisation criminelle à celle d’association de malfaiteurs de l’article 450‑1 du code pénal, afin de clarifier l’articulation entre ces deux définitions et, par conséquent, entre ces différentes infractions. Ce faisant elle qualifie d’organisation criminelle une association de malfaiteurs préparant une ou des infractions relevant du champ de la criminalité organisée ;
- elle inscrit en outre la notion d’organisation criminelle dans le champ délimité des infractions relevant de la délinquance et de la criminalité organisées qui sont mentionnées à l’article 706‑73 du code de procédure pénale, permettant ainsi d’en circonscrire plus clairement le champ.