- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sortir la France du piège du narcotrafic (n°907)., n° 1043-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’article 434‑35‑1 du code pénal, sont insérés deux articles 434‑35‑2 et 434‑35‑3 ainsi rédigés :
« Art. 434‑35‑2. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait pour un détenu de dissimuler, détenir ou posséder des sommes d’argent, correspondances, objets ou substances quelconques en dehors des cas prévus par les règlements tout en sachant que ceux-ci ont été introduits frauduleusement dans l’établissement pénitentiaire.
« Art. 434‑35‑3. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, pour quiconque, et par quelque moyen que ce soit, d’introduire des sommes d’argent, correspondances, objets ou substances quelconques en dehors des cas prévus par les règlements au sein d’un établissement pénitentiaire. »
La dramatique affaire d’Incarville le 14 mai 2024 nous rappelle que les criminels endurcis peuvent organiser leur évasion de leur cellule et continuer leur trafic mortifère.
Cet amendement vise ainsi, en premier, à créer un délit de détention d’objet illicite introduit frauduleusement dans un établissement pénitentiaire.
Comme l’infraction de recel de remise illicite d’objet à détenu est bien utilisée mais est peu pratique dans les faits dans la mesure où il faut démontrer que l’objet a été remis illicitement à un détenu par une personne extérieure à l’établissement de sorte, que si l’objet a été introduit par le détenu lui-même (lors d’un retour de permission de sortir) ou par un autre détenu (qui l’a abandonné ensuite), l’infraction de recel ne peut exister puisque l’infraction de départ (la remise illicite) n’existe pas.
Dorénavant, toute personne se trouvant en possession d’un objet interdit, et dont il est avéré qu’il a été introduit frauduleusement au sein de l’établissement pénitentiaire, pourra être poursuivie sur ce fondement.
En second, cet amendement vise à créer un délit d’introduction frauduleuse d’objets illicites en détention sans nécessité de remise spécifique. Le code pénal réprime actuellement le fait de remettre ou de faire parvenir à un détenu des sommes d’argent, correspondances, objets ou substances quelconques en dehors des cas autorisés par les règlements. Certes il est vrai que la tentative du délit de remise illicite peut être utilisée dans certains cas mais à condition de prouver le commencement d’exécution ce qui pose toujours débat à l’audience. Prenons l’exemple d’un visiteur qui réussit à rentrer un téléphone sous ses vêtements. Finalement, le téléphone est découvert un peu plus tard. La personne invoque souvent le fait d’avoir oublié qu’elle avait son téléphone sur elle et qu’elle n’avait pas du tout l’intention de la remettre à un détenu. La tentative est donc difficile à retenir.
C’est pourquoi, la création d’une nouvelle infraction paraît nécessaire afin de tenir compte des situations dans lesquelles aucune remise n’a été effectuée : lorsqu’un téléphone portable est introduit par un détenu suite à une permission de sortie ou encore dans l’hypothèse du « parachutage » d’objets illicites par-dessus le mur d’enceinte de la prison.