- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sortir la France du piège du narcotrafic (n°907)., n° 1043-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
L’interdiction du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement dans les conditions prévues à l’article 131‑30 du code pénal, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies aux articles 222‑34 à 222‑38 du même code.
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.
Le trafic de stupéfiants constitue une menace majeure pour l’ordre public et la sécurité nationale. Il est impératif de renforcer la réponse pénale en instaurant une peine complémentaire d’interdiction du territoire français (ITF) pour tout étranger condamné à une peine de prison d’au moins cinq ans pour ce type d’infraction. Cette mesure vise à lutter efficacement contre l’implication de réseaux criminels étrangers et à prévenir la récidive. Le dispositif prévoit néanmoins une possibilité d’exemption par décision spécialement motivée du juge, garantissant ainsi un examen individualisé de chaque situation au regard des obligations internationales de la France et du respect des droits fondamentaux.