Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Olivier Marleix

Olivier Marleix

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Photo de monsieur le député Laurent Wauquiez

Laurent Wauquiez

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Jean-Didier Berger

Jean-Didier Berger

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Photo de madame la députée Anne-Laure Blin

Anne-Laure Blin

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Photo de madame la députée Sylvie Bonnet

Sylvie Bonnet

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Photo de monsieur le député Ian Boucard

Ian Boucard

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Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux

Jean-Luc Bourgeaux

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Photo de monsieur le député Xavier Breton

Xavier Breton

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Photo de monsieur le député Hubert Brigand

Hubert Brigand

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Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

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Photo de monsieur le député François-Xavier Ceccoli

François-Xavier Ceccoli

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Photo de monsieur le député Pierre Cordier

Pierre Cordier

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de madame la députée Élisabeth de Maistre

Élisabeth de Maistre

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Photo de monsieur le député Vincent Descoeur

Vincent Descoeur

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Photo de madame la députée Sylvie Dezarnaud

Sylvie Dezarnaud

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Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo

Fabien Di Filippo

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Photo de monsieur le député Julien Dive

Julien Dive

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Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller

Virginie Duby-Muller

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Nicolas Forissier

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Philippe Gosselin

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Justine Gruet

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Michel Herbillon

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Patrick Hetzel

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Vincent Jeanbrun

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Philippe Juvin

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Corentin Le Fur

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Guillaume Lepers

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Thierry Liger

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Eric Liégeon

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Alexandra Martin

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Frédérique Meunier

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Jérôme Nury

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Éric Pauget

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Christelle Petex

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Alexandre Portier

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Nicolas Ray

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Vincent Rolland

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Michèle Tabarot

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Jean-Pierre Taite

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Jean-Louis Thiériot

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Photo de monsieur le député Antoine Vermorel-Marques

Antoine Vermorel-Marques

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

Jean-Pierre Vigier

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le paragraphe 3 de la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé :

« Paragraphe 3 bis

« De l’activation à distance des appareils électroniques mobiles

« Art. 706‑99. – Dans le cadre d’une enquête ou d’une information judiciaire relative à l’une des infractions prévues aux 1° à 6° et 11° à 12° de l’article 706‑73, au blanchiment des mêmes infractions ou à une association de malfaiteurs lorsqu’elle a pour objet la préparation de l’une desdites infractions, lorsque les circonstances de l’enquête ne permettent pas la mise en place de la technique mentionnée au premier alinéa de l’article 706‑96 au regard soit de l’impossibilité à identifier les lieux où le dispositif technique pourrait être utilement mis en place, soit des risques d’atteinte à la vie et à l’intégrité physique des agents chargés de la mise en œuvre de ces dispositifs, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut autoriser l’activation à distance d’un appareil électronique mobile, à l’insu ou sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, aux seules fins de procéder à la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement des paroles prononcées par des personnes ou de l’image de ces dernières pour une durée strictement proportionnée à l’objectif recherché.

« L’autorisation est délivrée pour une durée de quinze jours, renouvelable une fois, dans le cas mentionné au 1° de l’article 706‑95‑12, et pour une durée de deux mois, renouvelable deux fois, dans le cas mentionné au 2° du même article 706‑95‑12.

« La décision autorisant le recours à l’activation à distance mentionnée au premier alinéa du présent article précise l’infraction qui motive le recours à ces opérations, la durée de celles‑ci ainsi que tous les éléments permettant d’identifier l’appareil ; elle est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que cette opération est nécessaire et fait état des motifs attestant de l’impossibilité de recourir au dispositif technique mentionné au premier alinéa de l’article 706‑96.

« Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l’une des listes prévues à l’article 157 en vue d’effectuer les opérations techniques permettant la mise en œuvre de l’activation à distance mentionnée au premier alinéa du présent article ; il peut également prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier.

« Art. 706‑100. – À peine de nullité, l’activation à distance d’un appareil électronique mobile mentionnée à l’article 706‑99 ne peut concerner les appareils utilisés par un député, un sénateur, un magistrat, un avocat, un journaliste ou un médecin.

« À peine de nullité, et hors les cas prévus à l’article 56‑1‑2, ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un avocat qui relèvent de l’exercice des droits de la défense et qui sont couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l’article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

« À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un journaliste permettant d’identifier une source en violation de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

« À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données collectées grâce à l’activation à distance d’un appareil électronique mobile s’il apparaît que ce dernier se trouvait dans l’un des lieux mentionnés aux articles 56‑1, 56‑2, 56‑3 et 56‑5 du présent code.

« Le magistrat ayant autorisé le recours au dispositif ordonne, dans les meilleurs délais et dans les conditions prévues à l’article 706‑95‑14, la destruction des données qui ne peuvent être transcrites. Il ordonne également la destruction des procès‑verbaux et des données collectées lorsque les opérations n’ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou lorsque les formalités prévues par le présent code n’ont pas été respectées. »

Exposé sommaire

L’article 15 quater, supprimé en commission, vise à renforcer les capacités d’enquête des autorités judiciaires dans la lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme en permettant, sous strict contrôle judiciaire, l’activation à distance d’appareils électroniques mobiles pour la captation des paroles et des images. Son rétablissement est essentiel pour garantir aux enquêteurs des outils adaptés aux nouvelles pratiques criminelles.
L’évolution des technologies a profondément modifié les modes de communication des réseaux criminels, rendant parfois inopérantes les techniques d’investigation classiques, comme la sonorisation de lieux ou la captation de données en temps réel. Cet article répond à cette problématique en offrant une alternative sécurisée lorsque l’installation d’un dispositif physique est impossible ou met en danger les forces de l’ordre.
Le rétablissement de cet article permet d’équilibrer l’impératif d’efficacité des investigations avec la nécessaire protection des libertés individuelles, en dotant les magistrats et enquêteurs d’un outil adapté aux réalités opérationnelles du crime organisé, tout en maintenant un contrôle judiciaire rigoureux.