- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sortir la France du piège du narcotrafic (n°907)., n° 1043-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 47, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque l’octroi du statut de collaborateur de justice est refusé au seul motif que les informations recueillies ne sont pas déterminantes, aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites par la personne en vue d’obtenir ce statut. »
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à garantir une réelle libération de la parole des personnes souhaitant coopérer avec la justice, en évitant qu’elles ne se censurent par crainte d’auto-incrimination.
L’objectif est de ne pas dissuader une personne de transmettre des informations qu’elle estime déterminantes, même si leur appréciation par l’autorité judiciaire diffère. Ainsi, si le statut de collaborateur de justice est refusé uniquement parce que les informations fournies ne sont pas jugées déterminantes, ces déclarations ne pourront pas être le seul fondement d’une condamnation.
Cette disposition s'inspire de ce qui existe déjà en matière de CRPC, l'article 495-14 du code de procédure pénale disposant que lorsque lorsque le président du tribunal judiciaire n'a pas homologué la proposition du procureur de la République, le ministère public ne peut faire état des déclarations faites ou des documents remis au cours de la procédure.