- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sortir la France du piège du narcotrafic (n°907)., n° 1043-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« sur autorisation du juge des libertés et de la détention » ;
II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Au deuxième alinéa de l’article 706‑92, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « et aux 1° à 3° ».
Cet amendement, porté par le groupe Écologiste et Social, vise à renforcer les garanties encadrant les perquisitions de nuit en enquête de flagrance lorsqu'elles concernent des locaux d’habitation. Il prévoit ainsi que ces perquisitions soient soumises à l’autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, afin d’assurer un contrôle juridictionnel renforcé sur ces mesures particulièrement intrusives.
En conséquence, l’amendement modifie l’article 706-92 du code de procédure pénale pour préciser que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention doit exposer les considérations de droit et de fait justifiant la décision comme cela est déjà le cas pour les perquisitions nocturnes autorisée en enquête de flagrance et en instruction.