- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sortir la France du piège du narcotrafic (n°907)., n° 1043-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 10 par les mots et la phrase suivante :
« , après avis du juge de l’application des peines compétent s’il s’agit d’une personne condamnée. S’il s’agit d’une personne prévenue, il ne peut être procédé à l’affectation qu’après information du magistrat chargé du dossier de l’instruction et qu’à défaut d’opposition de celui-ci dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette information. »
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à renforcer les garanties procédurales entourant l’affectation d’une personne détenue dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée en introduisant un mécanisme de contrôle judiciaire a minima et préalable.
Contrairement au régime 41 bis italien, qui prévoit une consultation systématique des autorités judiciaires spécialisées avant toute décision d’affectation, le texte actuel laisse cette décision à la seule appréciation du ministre de la Justice.
L’amendement prévoit ainsi :
- L’avis obligatoire du juge de l’application des peines pour les personnes condamnées ;
- L’information préalable du magistrat instructeur pour les personnes prévenues avec une possibilité d’opposition dans un délai de huit jours afin de préserver la présomption d’innocence et d’éviter qu’une telle mesure ne porte préjudice au bon déroulement de l’instruction. Ce dispositif est déjà prévu en cas de transfèrement pour les personnes prévenues détenues. Il convient cependant de réaffirmer dans la loi son application pour les affectations dans les quartiers sécurisés.