- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sortir la France du piège du narcotrafic (n°907)., n° 1043-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Compléter l’alinéa 11 par les quatre phrases suivantes :
« La procédure contradictoire met en mesure la personne détenue de connaître les motifs invoqués et les avis du ou des magistrats consultés. La personne détenue est informée du délai dont elle dispose pour préparer ses observations ; ce délai ne saurait être inférieur à cinq jours à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure. Cette consultation peut avoir lieu en présence d’un avocat. Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de l’avocat, sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l’objet d’un compte rendu écrit, signé par elle. » ;
II. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« Cette décision »
les mots :
« La décision d’affectation ».
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à garantir l’effectivité du caractère contradictoire de la procédure d’affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée en précisant les droits de la personne détenue tout au long du processus décisionnel.
Le texte actuel mentionne une procédure contradictoire sans en détailler les modalités. Or, en matière de privation de liberté, le respect des droits de la défense implique un accès effectif aux éléments de la procédure et un délai raisonnable pour formuler des observations. À cette fin, l’amendement prévoit :
- La communication des motifs d’affectation ainsi que des avis des magistrats consultés ;
- Un délai minimal de cinq jours pour préparer ses observations ;
- Le droit de consulter les éléments du dossier en présence d’un avocat ;
- L’inclusion des observations écrites de la personne détenue et/ou de son avocat dans le dossier de la procédure ;
- Un compte rendu écrit des observations orales, signé par la personne détenue.