- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sortir la France du piège du narcotrafic (n°907)., n° 1043-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer cet article.
La suppression de cet article, introduit par la commission des lois de l’Assemblée nationale, s’impose dans la mesure où il est déjà satisfait par le droit existant.
En effet, l'article 131-21 du code pénal prévoit déjà que la confiscation peut porter sur « tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature ». Peuvent donc déjà faire l’objet d’une confiscation les sommes versées sur des cartes prépayées anonymes.
La précision apportée par l’article 4 bis B ne permettra pas de résoudre les éventuelles difficultés pratiques rencontrées pour la confiscation de telles sommes qui sont principalement dues au recours à l'anonymat et à la difficulté d'identifier leur propriétaire.
Dès lors, cet article est non seulement inutile mais ouvre la voie à un allongement sans fin de la liste des actifs susceptibles d'être confisqués, au détriment de la lisibilité de notre droit. Il convient de supprimer cet ajout.