- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sortir la France du piège du narcotrafic (n°907)., n° 1043-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer cet article.
Cet amendement vise à supprimer la double extension, introduite par la commission des lois de l’Assemblée nationale, du bénéfice du dispositif de l'affectation sociale des biens saisis et confisqués.
D’une part, il n’apparaît pas opportun d’étendre ce dispositif aux biens meubles. Il s’agit d’un dispositif dont la mise en œuvre est particulièrement lourde et strictement encadrée pour garantir l’équité entre les bénéficiaires et le bon usage des deniers publics. Elle suppose la diffusion d’un appel à projet pour chaque bien concerné par l’AGRASC, à charge pour cette dernière de sélectionner le candidat retenu et de soumettre cette proposition au conseil d’administration qui doit recueillir l’approbation conjointe du ministre de la justice et du ministre chargé du budget. Ce dispositif n’apparaît pas adapté pour des biens meubles tels que des voitures, dont la valeur est souvent faible. En outre, il existe déjà une procédure d’affectation des biens meubles, beaucoup plus souple, au bénéfice des services de l’Etat mais aussi d’associations reconnues d’utilité publique depuis la loi Warsmann 2 du 24 juin 2024. Cette procédure, prévue par l’article L. 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques, est bien plus adaptée concernant les biens meubles et permet déjà d’atteindre l’objectif visé par le deuxième alinéa de l’article 4 bis C.
D’autre part, il n’apparaît pas pertinent d’étendre l’affectation sociale aux biens immobiliers confisqués au profit des services judiciaires et d’enquête ou chargés de missions de police judiciaire.
En effet, les immeubles définitivement confisqués deviennent propriété de l’Etat, qui peut donc ensuite les utiliser comme bon lui semble pour les besoins de l’exercice de ses missions. L’affectation sociale n’a en réalité d’intérêt qu’en tant qu’elle permet, tout en l’encadrant strictement, l’utilisation d’un bien immobilier par des tiers étrangers à l’Etat. La procédure lourde que l’affectation sociale suppose a pour notamment but de s’assurer que l’immeuble sera bien utilisé pour des missions d’intérêt général. Une telle procédure n’a pas de sens s’agissant de l’affectation de biens au profit de services de l’Etat qui, par nature, servent nécessairement l’intérêt général.