- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sortir la France du piège du narcotrafic (n°907)., n° 1043-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'action sociale et des familles
Les personnes intervenant dans le champ du travail social au sens de l’article D. 141‑1-1 du code de l’action sociale et des familles et accompagnant des mineurs dans le cadre d’une procédure pénale relative aux infractions entrant dans le champ d’application des articles 706‑73, 706‑73‑1 et 706‑74 du code de procédure pénale peuvent être autorisés par le procureur général compétent à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom lorsque la révélation de leur identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de leur mission ou de la nature des procédures pour lesquelles ils accompagnent les mineurs, de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches. Cette autorisation permet aux travailleurs sociaux qui en bénéficient d’être identifiés par un numéro anonymisé.
L’identité des travailleurs sociaux mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut être communiquée que sur décision du procureur général compétent. Elle est également communiquée, à sa demande, au président de la juridiction de jugement saisie des faits.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.
Les travailleurs sociaux jouent un rôle essentiel dans l’accompagnement et la protection des mineurs impliqués dans des affaires pénales, notamment lorsqu’ils sont victimes d’exploitation ou intégrés dans des réseaux criminels. Leur profession les expose à des risques majeurs, notamment lorsqu’ils contribuent à extraire des mineurs de l’influence de groupes criminels organisés.
L’article 15 bis A du projet de loi prévoit d’ores et déjà des mesures visant à protéger l’identité des interprètes requis dans le cadre de certaines procédures pénales sensibles.
Or, les travailleurs sociaux, de par leur implication directe auprès des mineurs vulnérables, font face aux mêmes menaces. Il est donc nécessaire d’étendre ce dispositif à ces professionnels afin d’assurer leur sécurité et celle de leurs proches. Cet amendement vise ainsi à instaurer un cadre permettant aux travailleurs sociaux de bénéficier d’un anonymat dans les procédures sensibles, en leur permettant d’être identifiés par un numéro anonyme sur autorisation du procureur général. Une telle mesure permettra de renforcer la protection de ces acteurs essentiels de la protection de l’enfance, tout en garantissant la continuité de leur mission d’accompagnement et de réinsertion des mineurs concernés