Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Éric Ciotti
Photo de monsieur le député Alexandre Allegret-Pilot
Photo de monsieur le député Charles Alloncle
Photo de madame la députée Brigitte Barèges
Photo de monsieur le député Matthieu Bloch
Photo de monsieur le député Bernard Chaix
Photo de monsieur le député Marc Chavent
Photo de madame la députée Christelle D'Intorni
Photo de monsieur le député Olivier Fayssat
Photo de monsieur le député Bartolomé Lenoir
Photo de madame la députée Hanane Mansouri
Photo de monsieur le député Maxime Michelet
Photo de monsieur le député Éric Michoux
Photo de madame la députée Sophie Ricourt Vaginay
Photo de monsieur le député Vincent Trébuchet
Photo de monsieur le député Gérault Verny

La section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 222‑43‑2 ainsi rédigé :

« Art. 222‑43‑2. – Pour les infractions punies à la présente section, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Deux ans si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;

« 2° Cinq ans si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement ;

« 3° Dix ans si le délit est puni de vingt ans d’emprisonnement ;

« 4° Vingt ans si le délit est puni de la réclusion criminelle à perpétuité ;

« Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article.

« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires. »

Exposé sommaire

Cet amendement du Groupe UDR vise à instaurer des peines planchers d’emprisonnement pour ceux qui se rendent coupables des infractions relatives au trafic de stupéfiant afin d’assurer l’effet dissuasif de la sanction pénale.