Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Xavier Lacombe

À l’alinéa 15, après le mot : 

« temps »

insérer les mots : 

« , usant du pouvoir d’intimidation ».

Exposé sommaire

Aujourd’hui, il n'existe ni dans le code de procédure pénale ni dans le code pénal de définition de la criminalité organisée. L’arsenal judiciaire n’est donc pas en mesure de prendre en compte ce qui singularise les méthodes du crime organisé par rapport à l'association de malfaiteurs visée à l'article 450-1 du Code pénal.

L’article 9 de la présente PPL, introduit une définition de l’organisation criminelle et fait de l’appartenance à une telle organisation un délit. Sa formulation manque toutefois cruellement de précision pour être utile à ce stade. En effet, dans la version issue de l’examen au Sénat, la caractérisation d’une organisation criminelle repose uniquement sur deux critères : l’existence d’une structure pérenne (“depuis un certain temps”) et la préparation de crimes ou de délits.

Pour que la définition du crime organisé corresponde à la réalité de ce phénomène et permette de la caractériser précisément, il est indispensable d’y inclure la notion de pouvoir d’intimidation.

Toute organisation criminelle étend sa domination par l’usage de la peur et cherche à ce que la peur qu’elle inspire survive aux actes qui fondent et entretiennent sa notoriété criminelle. C’est l'utilisation du pouvoir d'intimidation et de la loi du silence qui en dérive qui distinguent le crime organisé d’autres formes de violence. C’est cette intimidation et cette omertà qui lui permettent, parfois sans même avoir à recourir directement à la violence, de pratiquer des extorsions sur des entrepreneurs ou des particuliers, de forcer des personnes investies d’une mission de service public à agir de sorte à favoriser les intérêts criminels, de pénétrer l’économie légale, de prendre le contrôle de marchés publics, et in fine d’exercer leur emprise sur un territoire.

On ne peut lutter efficacement contre cette criminalité singulière si la loi ne prend pas en compte cette méthode.

Les groupes criminels organisé, à l'œuvre en France, se différencient des simples associations de malfaiteurs en bandes organisées par leur volonté de devenir un pouvoir parallèle à celui des instances que la société s'est donnée pour se gouverner. C'est leur capacité à poursuivre des buts, en apparence licites, comme le contrôle des marchés publics, en toute impunité, sans violence physique, grâce à leur pouvoir d'intimidation, qui rend difficile la lutte contre ce type singulier de criminalité.

Le rapport d'enquête sénatorial d’avril 2024 recommande à ce titre « d'étendre l'infraction d'association de malfaiteurs sur le modèle de la loi anti-mafia italienne et de créer un crime d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un des crimes relevant de l'article 706-73 du code de procédure pénale. » Le présent amendement répond à la demande de la décision cadre européenne de 2008 et à celle du Sénat.

La définition proposée, par sa précision accrue, permet aussi de mieux respecter les droits fondamentaux des personnes concernées et renforce le respect du principe de prévisibilité. Il permet de mieux cibler cette criminalité qui connaît un développement exponentiel, de s'opposer à la pénétration de l'économie légale ou à la corruption des personnes investies d'une mission de service public.

Cet amendement a été travaillé avec le collectif anti-mafia Massimu Susini.