Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

I. – Supprimer les alinéas 6 et 7.

II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer à la seconde occurrence du mot : 

« l’ »

les mots :

« une telle ».

Exposé sommaire

Les alinéas 6 et 7 de l’article 4 ont pour effet d’incriminer les opérations de placement ou de conversion d’actifs numériques au titre du délit de blanchiment douanier, prévu à l’article 415 du code des douanes.

Toutefois, ces opérations sont déjà incriminées par les dispositions de l’article 324-1 du code pénal.

Par conséquent, un tel ajout procède d’une confusion avec les éléments constitutifs du délit de blanchiment général prévu par le code pénal.

Or, il importe de conserver les particularités de ces deux infractions, qui diffèrent dans leurs éléments constitutifs. L’article 415 du code des douanes vise, en effet, les opérations d’importation, d’exportation, de transfert ou de compensation, ainsi que les opérations de transport et de collecte des fonds d’origine illicite réalisées sur le territoire douanier.

Par ailleurs, s’il n’est pas nécessaire d’identifier, ni de caractériser précisément l’infraction d’origine dans le cadre du blanchiment, il importe de tenir compte de la motivation spécifique de l’infraction d’origine du délit de blanchiment douanier, telle qu’elle est actuellement prévue par l’article 415-1 du code des douanes et comme la Cour de cassation l’a relevée dans un arrêt du 10 janvier 2024 (Cass. crim. 10 janvier 2024, n° 22-85.721).

Tel est le sens de la précision apportée à l’article 415-1 du code des douanes dans sa version modifiée par le Sénat.