Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Lionel Causse

Lionel Causse

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de monsieur le député Moerani Frébault

Moerani Frébault

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Photo de madame la députée Sandra Marsaud

Sandra Marsaud

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Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code des procédures civiles d’exécution est complété par un article L. 412‑9 ainsi rédigé :

« Art. L. 412‑9. – Les articles L. 412‑1 à L. 412‑6 ne sont pas applicables aux expulsions locatives prononcées sur le fondement du non-respect de l’obligation mentionnée au b de l’article 7 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986. »

Exposé sommaire

Actuellement, lorsque des décisions d’expulsions locatives sont rendues sur le fondement de violences ou de trafics de stupéfiants, les délais d’exécution, accordés par loi ou par le juge, ainsi que le sursis octroyé au titre de la trêve hivernale créent des situations dans lesquelles les troubles peuvent persister de nombreux mois malgré le jugement rendu. Les autres locataires, ainsi que le personnel de proximité de l’organisme, peuvent ainsi demeurer au contact d’occupants violents (contre lesquels ils ont parfois témoignés) et dans un climat d’insécurité.
C’est pourquoi il est utile et pertinent de prévoir, dans les cas de décisions d’expulsion obtenues sur le fondement des troubles générés par le trafic de stupéfiants, d’écarter les mesures protectrices que sont les délais d’exécution et le sursis à exécution durant la période hivernale.

 

Cet amendement est proposé par l'Union sociale pour l'habitat.